J.O. 76 du 30 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Relevé de conclusions de la séance du jeudi 17 juillet 2003 à 15 heures


NOR : INDI0302390V



La Commission de régulation de l'énergie s'est réunie, sur convocation de son président, le 17 juillet 2003, à 15 heures.

Participaient à la séance : M. Jean Syrota, président, Mme Jacqueline Benassayag, M. Raphaël Hadas-Lebel, M. François Morin, M. Bruno Lechevin, commissaires.

Après en avoir délibéré, elle a adopté :

1° Sur le rapport du chef du département des marchés électriques, la proposition de la Commission de régulation de l'énergie relative au montant prévisionnel des charges du service public de l'électricité supportés par Electricité de Mayotte pour 2003, ci-dessous :

Proposition de la Commission de régulation de l'énergie relative au montant prévisionnel des charges du service public de l'électricité supportées par Electricité de Mayotte pour 2003


A. - Introduction


La collectivité départementale de Mayotte est entrée, par ordonnance du 12 décembre 2002, dans le cadre de la loi du 10 février 2000, et notamment dans le champ du I de l'article 5 qui précise que les opérateurs sont compensés des surcoûts de production supportés en zones non interconnectées. Cette ordonnance prévoit, en particulier, que les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles et les tarifs d'utilisation des réseaux à Mayotte sont progressivement alignés sur ceux de la métropole, dans un délai maximal de cinq ans.

L'arrêté du 30 décembre 2002, pris en application de cette ordonnance, a fixé les conditions d'alignement des tarifs de vente aux clients non éligibles pour l'année 2003. Du fait de l'entrée en vigueur de la péréquation tarifaire, Electricité de Mayotte (EDM), société en charge de la fourniture aux clients mahorais, supporte ainsi, à partir de 2003, des charges de service public de l'électricité.

Le montant prévisionnel des charges supportées par EDM pour 2003 sera arrêté par le ministre chargé de l'énergie.

L'exercice de prévision des charges d'EDM pour 2003 a été réalisé à partir de données détaillées fournies par l'opérateur, relatives aux exercices 2002 et 2003.


La CRE souhaite rappeler que la proposition formulée ci-dessous comporte les risques d'erreur inhérents à tout exercice de prévision. Les facteurs d'incertitude pesant sur le montant prévisionnel proposé sont notamment le coût des facteurs de production (en particulier les combustibles fossiles) et l'évolution de la consommation d'électricité à Mayotte.


B. - Montant pévisionnel des charges

à compenser à EDM pour 2003


Les charges prévisionnelles de service public de l'électricité supportées par EDM en 2003 correspondent à un surcoût de production dû à l'entrée en vigueur de la péréquation tarifaire à Mayotte.

Le calcul prévisionnel de ce surcoût nécessite donc d'évaluer à Mayotte :

- la part relative à la production dans les recettes d'EDM en 2003 ;

- les coûts de production d'EDM en 2003.


1. Données utilisées


La prévision de la CRE est fondée :

- sur les données de réalisation relatives à l'année 2002, transmises par EDM suivant un format conforme à celui de la comptabilité appropriée, objet de la communication de la CRE du 30 mai 2002 ; ces informations n'ont toutefois pas fait l'objet d'un contrôle par un organisme indépendant, le contrôle n'entrant en vigueur pour EDM qu'à partir de l'exercice 2003 ;

- sur la prévision détaillée transmise par EDM pour 2003, précisant les différents postes de coûts imputables à la production et à la distribution, ainsi que la répartition des consommations par type de clients.


2. Part relative à la production

dans les recettes d'EDM en 2003


La part production des recettes issues de la vente d'électricité aux clients non éligibles mahorais n'est pas directement accessible dans la comptabilité d'EDM. Elle doit être calculée par différence entre les recettes totales issues des tarifs de vente intégrés en vigueur à Mayotte en 2003 et les recettes de distribution issues du tarif d'utilisation des réseaux applicable à Mayotte, ce dernier devant être aligné d'ici à 2007 sur le tarif national d'utilisation des réseaux de transport et de distribution défini par le décret no 2002-1014 du 19 juillet 2002.


2.1. Recettes de distribution prévisionnelles

d'EDM en 2003


En l'absence de tarif d'utilisation des réseaux arrêté à Mayotte, les recettes distribution 2003 imputables à l'utilisation du réseau sont considérées égales aux coûts complets de distribution (incluant l'achat des pertes et des services systèmes) supportés en 2003 par EDM.

Après avoir analysé la répartition des charges entre les activités de production et de distribution présentée par EDM, la CRE a retenu un montant total des coûts de distribution prévisionnels pour 2003 de 9,074 millions d'euros (MEUR), réparti comme suit :

- coûts de distribution « pure » (incluant une rémunération à 6,5 % [1]) : 7,230 MEUR ;

- achat des services systèmes : 0,101 MEUR ;

- achat des pertes : 1,743 MEUR.


2.2. Recettes de production prévisionnelles d'EDM en 2003


Les recettes production s'obtiennent en déduisant les recettes distribution des recettes totales.

Pour les recettes totales, la CRE a établi un chiffre d'affaires prévisionnel 2003 de 21,694 MEUR sur la base des éléments suivants :

- consommation prévisionnelle 2003 par option tarifaire ;

- mouvements tarifaires arrêtés au 30 décembre 2002 (2) et attendus d'après ce même arrêté pour le 1er juillet 2003 (3) ;

- baisse de 3,3 EUR/MWh du tarif de vente intégré au 1er janvier 2003 (pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la CSPE [4]) ;

- hausse de 3 % du tarif « petites fournitures » au 1er juillet 2003 consécutive à l'arrêté du 30 juin 2003 relatif au prix de l'électricité aux clients non éligibles.

Les recettes de production prévisionnelles, incluant celles provenant de la vente des pertes et des services système à l'entité EDM-Distribution, s'établissent alors à 14,464 MEUR :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 76 du 30/03/2004 page 6141 à 6142



3. Coûts de production prévisionnels d'EDM en 2003


Pour 2003, le montant prévisionnel des coûts de production d'EDM est évalué à 18,244 MEUR, soit un coût de production unitaire de 141 EUR/MWh.

Ces coûts sont basés sur un taux de rémunération des capitaux de production de 6,5 %, équivalant au taux normatif retenu par la CRE dans sa communication du 30 mai 2002 relative à la comptabilité appropriée.

Toutefois, en raison du contexte spécifique de Mayotte et des incidences liées à l'entrée en vigueur de la péréquation tarifaire à partir de 2003 (nécessité de nouveaux investissements de production pour tenir compte de l'augmentation attendue de la consommation), les capitaux qui seront engagés dans de nouvelles installations de production à construire pourront être rémunérés à des taux, appréciés au cas par cas, qui pourraient être supérieurs à 6,5 %.


4. Surcoût de production prévisionnel d'EDM en 2003


Les coûts de production prévisionnels d'EDM pour 2003 s'élèvent à 18,244 MEUR.

Les recettes de production prévisionnelles, déterminées en considérant que les recettes de distribution sont égales aux coûts de distribution, sont évaluées à 14,464 MEUR.

Le surcoût prévisionnel supporté par EDM pour l'année 2003 est donc estimé à 3,78 MEUR.

La CRE propose de retenir un montant prévisionnel de 3,78 MEUR pour le surcoût de production à compenser à EDM en 2003.

2° Sur le rapport du directeur général, le présent relevé de conclusions.

Fait à Paris le 17 juillet 2003.



Pour la commission :

Le président,

J. Syrota


(1) Ce taux de rémunération des capitaux correspond au taux normatif équivalent retenu pour l'établissement des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution fixés dans le décret no 2002-1014 du 19 juillet 2002. (2) Alignement du tarif « petites fournitures » 3 kVA sur le tarif 3 kVA métropolitain et application du tarif industriel mahorais au centre hospitalier de Mayotte. (3) Baisse de 10 % des autres tarifs (bleu hors petites fournitures, industriel, administrations et éclairage public). (4) La CSPE étant une contribution additionnelle aux tarifs de vente.